(84) Akzo a prétendu qu'elle n'avait pu commettre aucune infraction à l'article 86 après la décision arrêtant des mesures provisoires, puisque, aux termes de cette décision, elle pouvait s'aligner sur toute offre d'un autre producteur. Pour les raisons exposées au point 58, la Commission estime que les offres de Diaflex ne reflétaient pas un prix de marché réaliste et qu'Akzo le savait ou devait le savoir. En outre, les prix sur lesquels Akzo UK s'alignait et qui lui permettaient de conserver la clientèle des «gros indépendants» déjà repris à ECS étaient, pour le bromate de potassium tout au moins, inférieurs à ses charges variables et discriminatoires par rapport à ceux qu'elle continuait à pratiquer à l'égard de ses autres clients du secteur. À supposer que le prétendu alignement n'outrepasse pas les termes de la décision octroyant des mesures provisoires, celle-ci n'autorise pas l'adoption par Akzo UK de n'importe quel comportement qui ne l'enfreindrait pas en soi. Le fait que la décision provisoire n'ait pas spécifiquement interdit certaines pratiques n'exclut nullement qu'elles puissent constituer une infraction aux dispositions de l'article 86. Le comportement d'Akzo visant à l'éviction d'ECS a donc été poursuivi même après la décision arrêtant les mesures provisoires.
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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