(90) Akzo s'oppose au fait que la communication des griefs dans la présente procédure ait été destinée à Akzo Chemie, alors que la décision arrêtant des mesures provisoires s'adressait uniquement à sa filiale au Royaume-Uni. Sans doute une société mère et ses filiales constituent-elles, en droit privé, des personnes juridiques distinctes. Toutefois, les interdictions énoncées aux articles 85 et 86 visent des «entreprises», notion qui n'est pas limitée par l'application stricte de la doctrine de la personnalité juridique. La présente affaire concerne un abus de la position dominante détenue par le groupe Akzo sur l'ensemble du marché des peroxydes organiques. Akzo Chemie et ses filiales d'exploitation dans les différents États membres de la Communauté forment une seule et même unité économique. En toute hypothèse, les actions menées par Akzo UK sur le marché des additifs pour farines l'ont été sous la direction et au su de cadres supérieurs de la société mère Akzo Chemie. Akzo UK ne peut en aucune façon être considérée comme gérant son affaire indépendamment de sa société mère. La Commission estime dès lors qu'Akzo Chemie BV, y compris ses filiales, en tant qu'unité économique au sein de laquelle sont organisées les activités du groupe Akzo dans le secteur des spécialités chimiques, est le destinataire approprié de la présente décision. Abus de position dominante sur le marché des additifs pour farines au Royaume-Uni et en Irlande
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.