Décision 85/613/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/613/CEE
RattachementDécision 85/613/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31985D0613)
Référencearticle 1 de la décision 85/613/CEEEUR-Lex →

1. Tout rejet de mercure de secteurs industriels autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, dans la zone maritime définie à l'article 3a de la convention ou dans des cours d'eau qui affectent la zone maritime, fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante concernée. De telles autorisations spécifient des normes d'émission pour le rejet et sont revues périodiquement.

2. Les normes d'émission ne doivent pas dépasser les valeurs limites décrites au paragraphe 3 ci-après, sauf dans les cas où une partie contractante applique des objectifs de qualité conformément aux annexes II et IV.

3. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du mercure sortent de l'établissement industriel.

Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, la partie contractante concernée peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que des dispositions de la convention, les parties contractantes ne peuvent accorder d'autorisations pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éliminer la pollution.

Quelle que soit la méthode qu'elle adopte, la partie contractante, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, informe la commission préalablement à toute autorisation des justifications de ces raisons. Lors de sa réunion suivante, la commission examine l'information présentée.

5. Aux fins des présents programmes et mesures, on entend par « établissement nouveau » :

- tout établissement industriel mis en service après la date d'adoption des présents programmes et mesures,

- tout établissement industriel existant dont la capacité de traitement du mercure a été augmentée considérablement après la date d'adoption des présents programmes et mesures.

6. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).