Décision 85/642/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/642/CEE
RattachementDécision 85/642/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1985 (CELEX 31985D0642)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 85/642/CEEEUR-Lex →

considérant que les mesures prévues par les dispositions communiquées répondent aux objectifs de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85; considérant que le système d'aide prévu par ces mesures constitue un système de subvention unique en capital, au sens de l'article 7 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 797/85, dont le montant dépend du volume effectif d'un prêt contracté par un jeune agriculteur en vue de sa première installation; que, par conséquent, le montant maximal éligible au titre du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) ne peut dépasser ni la valeur de cette subvention en capital par rapport au prêt contracté ni 15 000 Écus au maximum par bénéficiaire;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).