considérant que la participation financière de la Communauté au système d'aide prévu doit être limitée aux seuls cas répondant aux critères fixés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85; que, par conséquent, les cas découlant d'une application de l'article 2 paragraphe 3 ainsi que de l'article 11 paragraphe 2 de la loi no 150 du 17 avril 1985 ne donnent pas lieu à un remboursement par le FEOGA, et que, en outre, seuls les cas pour lesquels chacun des bénéficiaires remplit la condition prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 concernant le volume de travail nécessaire sur l'exploitation concernée peuvent être remboursés;
Décision 85/642/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/642/CEE
RattachementDécision 85/642/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1985 (CELEX 31985D0642)
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