Directive 85/347/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 85/347/CEE
RattachementDirective 85/347/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31985L0347)
Référencearticle 1 de la directive 85/347/CEEEUR-Lex →

La directive 68/297/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les États membres procèdent, conformément à la présente directive, à l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires traversant des frontières communes entre les États membres. »

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

- véhicule automobile utilitaire, tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports, avec ou sans rémunération:

a) de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

b) de marchandises,

- « réservoirs normaux », les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant. »

3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les États admettent en franchise les quantités suivantes de carburant contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires:

a) 200 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de marchandises;

b) 600 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur.

Le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, décidera, sur proposition de la Commission, avant le 1er juillet 1986, de l'augmentation de la quantité de carburant admise en franchise et contenue dans les réservoirs normaux des véhicules visés au premier alinéa point a). »

4) L'article 5 est supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985L0347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).