En cas de détérioration substantielle de la situation d'une des parties causée par une violation grave des engagements prévus au présent accord du fait de l'autre partie, les parties se consultent rapidement en vue de restaurer l'équilibre de leurs relations de pêche. Dans la mesure où une solution satisfaisante n'a pas été trouvée dans un délai de deux mois, la partie qui s'estime lésée peut suspendre l'application de l'accord.
Règlement (CEE) n° 223/85 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/01/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 223/85
RattachementRèglement (CEE) n° 223/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.