Règlement (CEE) n° 223/85 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 223/85
RattachementRèglement (CEE) n° 223/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0223)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 223/85EUR-Lex →

En cas de détérioration substantielle de la situation d'une des parties causée par une violation grave des engagements prévus au présent accord du fait de l'autre partie, les parties se consultent rapidement en vue de restaurer l'équilibre de leurs relations de pêche. Dans la mesure où une solution satisfaisante n'a pas été trouvée dans un délai de deux mois, la partie qui s'estime lésée peut suspendre l'application de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).