Le présent accord est conclu pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'y est pas mis fin par une des parties au moyen d'une dénonciation notifiée au moins neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste ensuite en vigueur par période de six ans, à condition qu'une dénonciation n'ait pas été notifiée au moins neuf mois avant l'expiration de chaque période.
Règlement (CEE) n° 223/85 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/01/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 223/85
RattachementRèglement (CEE) n° 223/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0223)
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