Les parties s'engagent à coopérer, soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer convenablement la gestion et la conservation des stocks présentant un intérêt commun et en vue de faciliter les recherches scientifiques nécessaires.
Règlement (CEE) n° 223/85 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/01/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 223/85
RattachementRèglement (CEE) n° 223/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.