Le présent règlement entre en vigueur le 4 mars 1985.
Toutefois, lorsque, pour un ou plusieurs produits relevant de la sous-position 23.07 B du tarif douanier commun, le montant de la restitution a été fixé à l'avance conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2729/81 (1), avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 532/75 continuent à être applicables pour les quantités de produit reprises dans le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Lorsque, au cours de la période de validité du certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour ces produits, le montant de l'aide pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 est fixé à un autre montant que 73 Écus par 100 kilogrammes, le montant à récupérer est affecté d'un coefficient correspondant au résultat de la division du nouveau montant de l'aide par 73. Toutefois, les montants à récupérer, applicables avant la date d'application du nouveau montant de l'aide, restent applicables au lait ou au lait en poudre pour lesquels la preuve est apportée qu'ils n'ont bénéficié que de l'aide valable avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.