considérant que, lors de l'exportation, une restitution est accordée pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou incorporé dans des aliments pour animaux, conformément au règlement (CEE) no 398/85 de la Commission (9); que le montant de la restitution est légèrement supérieur au montant de l'aide; que, en raison du fait qu'il n'est plus possible de récupérer le montant de l'aide au moyen d'une perception lors de l'exportation, il convient de réduire ou, le cas échéant, de ne pas accorder la restitution pour le lait écrémé et le babeurre en poudre dénaturés ou incorporés dans l'aliment composé afin d'éviter que ces produits ne soient exportés à un prix inférieur au prix du marché mondial;
Règlement (CEE) n° 462/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 462/85
RattachementRèglement (CEE) n° 462/85
Versionacte d'origine du 22/02/1985 (CELEX 31985R0462)
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