considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 663/83 (4), dispose que tout ayant droit au remboursement des frais de stockage communique au plus tard le 15 de chaque mois à l'État membre en cause les données afférentes au remboursement pour le mois précédent; que ce délai peut être reporté de cinq jours au maximum; que ce délai a une nature purement administrative et a été prévu dès l'origine pour permettre à chaque État membre de procéder, dans un délai déterminé, au paiement de ce remboursement et pour permettre une gestion communautaire du régime de compensation des frais de stockage dans les meilleures conditions;
Règlement (CEE) n° 645/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 645/85
RattachementRèglement (CEE) n° 645/85
Versionacte d'origine du 13/03/1985 (CELEX 31985R0645)
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