considérant que l'absence de dispositions appropriées, en cas de non-respect par l'ayant droit du délai pour la communication des données précitées, a pu susciter un doute quant au maintien pour l'intéressé du droit au remboursement des frais de stockage prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81; que, dans ces conditions, il convient, en cas de retard de la communication en question, de préciser, sans porter atteinte au droit précité, que l'État membre en cause peut retarder le paiement du remboursement en question;
Règlement (CEE) n° 645/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 645/85
RattachementRèglement (CEE) n° 645/85
Versionacte d'origine du 13/03/1985 (CELEX 31985R0645)
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