considérant que l'article 15 du règlement (CEE) no 1998/78 prévoit un délai maximal pour l'établissement du montant total des remboursements comme de celui des cotisations; qu'il dispose en outre que le paiement desdits montants doit intervenir au cours d'une période déterminée, laquelle ne dépend pas du moment où cet établissement a eu lieu;
Règlement (CEE) n° 645/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 645/85
RattachementRèglement (CEE) n° 645/85
Versionacte d'origine du 13/03/1985 (CELEX 31985R0645)
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