Version d'origine : acte du 02/04/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 885/85
RattachementRèglement (CEE) n° 885/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0885)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 885/85EUR-Lex →
Pour la fabrication des cerises au sirop, seuls les fruits des espèces
- Prunus avium L. (bigarreaux et autres cerises douces) et
- Prunus cerasus L. (griottes)
sont utilisés.
La matière première doit être fraîche, saine, propre et appropriée à la transformation.
Avant son utilisation pour la fabrication de cerises au sirop, la matière première peut avoir été réfrigérée ou congelée ou traitée au gaz afin d'en empêcher temporairement la fermentation.
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