Règlement (CEE) n° 885/85 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/04/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 885/85
RattachementRèglement (CEE) n° 885/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0885)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 885/85EUR-Lex →

Pour la fabrication des cerises au sirop, seuls les fruits des espèces

- Prunus avium L. (bigarreaux et autres cerises douces) et

- Prunus cerasus L. (griottes)

sont utilisés.

La matière première doit être fraîche, saine, propre et appropriée à la transformation.

Avant son utilisation pour la fabrication de cerises au sirop, la matière première peut avoir été réfrigérée ou congelée ou traitée au gaz afin d'en empêcher temporairement la fermentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).