Règlement (CEE) n° 885/85 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/04/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 885/85
RattachementRèglement (CEE) n° 885/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0885)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 885/85EUR-Lex →

1. Les cerises au sirop sont des cerises entières, avec ou sans noyau. Chaque récipient contient exclusivement

- soit des bigarreaux,

- soit d'autres cerises douces,

- soit des griottes.

2. Les cerises au sirop doivent être exemptes de matières étrangères d'origine non végétale, ainsi que de saveurs et d'odeurs étrangères. Les cerises au sirop contenant des ingrédients spéciaux sont considérées comme exemptes de saveurs et d'odeurs étrangères lorsque les ingrédients utilisés n'engendrent ni saveur, ni odeur anormales.

3. Les cerises au sirop doivent être pratiquement exemptes de matières étrangères d'origine végétales, ainsi que de fruits altérés ou mécaniquement endommagés. En outre, les cerises dénoyautées au sirop doivent être exemptes, dans une large proportion, de cerises avec noyau.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).