Version d'origine : acte du 02/04/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 885/85
RattachementRèglement (CEE) n° 885/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R0885)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 885/85EUR-Lex →
1. Les cerises et le sirop doivent occuper au moins 90 % de la capacité en eau du récipient qui les contient.
2. En moyenne, le poids net égoutté des cerises doit au moins être égal aux pourcentages suivants de la capacité en eau, exprimée en grammes, du récipient:
3. Lorsque les cerises au sirop sont conditionnées dans des récipients en verre, la capacité en eau est réduite de 20 millilitres avant calcul des pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2.
4. Tout récipient doit porter une marque permettant d'identifier la date et l'année de manufacture ainsi que le transformateur. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel a lieu la manufacture; lesdites autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.