considérant que le règlement (CEE) no 410/76 de la Commission, du 23 février 1976, fixant le taux maximal des pertes de poids admises lors du contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2165/83 (6), a majoré les taux maximaux des pertes de poids de quatre points pour les tabacs ayant subi les opérations de battage, afin de tenir compte des pertes supplémentaires provoquées par le recours à ce procédé de transformation et de conditionnement; que, compte tenu des pratiques commerciales actuelles et de la faible valeur des sous-produits issus du battage consistant en des côtes et des nervures, il paraît opportun, en cas de battage, de ne retenir que les seuls morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre pour procéder aux vérifications de correspondance avec les quantités de tabac en feuilles correspondantes mises sous contrôle;
Règlement (CEE) n° 886/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 886/85
RattachementRèglement (CEE) n° 886/85
Versionacte d'origine du 02/04/1985 (CELEX 31985R0886)
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