considérant que, pour procéder au contrôle de correspondance des quantités de tabac mises sous contrôle avec celles sortant de ce contrôle uniquement sous forme de morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre, il convient de diviser en général le poids net issu de l'application des pertes de poids maximales par 1,389, coefficient correspondant aux composants du tabac emballé autre que le parenchyme; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe du règlement (CEE) no 410/76;
Règlement (CEE) n° 886/85 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 886/85
RattachementRèglement (CEE) n° 886/85
Versionacte d'origine du 02/04/1985 (CELEX 31985R0886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.