Règlement (CEE) n° 886/85 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 886/85
RattachementRèglement (CEE) n° 886/85
Versionacte d'origine du 02/04/1985 (CELEX 31985R0886)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 886/85EUR-Lex →

considérant que, pour procéder au contrôle de correspondance des quantités de tabac mises sous contrôle avec celles sortant de ce contrôle uniquement sous forme de morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre, il convient de diviser en général le poids net issu de l'application des pertes de poids maximales par 1,389, coefficient correspondant aux composants du tabac emballé autre que le parenchyme; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe du règlement (CEE) no 410/76;

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