Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1578)
Référencearticle 11 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85EUR-Lex →

À l'article 47 paragraphe 1 point b), la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

« Pour l'agent dont l'engagement a été renouvelé, ledit délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accomplie, avec un minimum d'un mois et un maximum de six mois ».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).