Version d'origine : acte du 10/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 4 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85EUR-Lex →
À l'article 14, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.
En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la
base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service puisse dépasser la durée normale du stage.
L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli ».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.