Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1578)
Référencearticle 5 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1578/85EUR-Lex →

À l'article 17:

a) au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à:

- trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,

- six mois dans les autres cas »;

b) les alinéas suivants sont ajoutés:

« Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.

Toutefois, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l'article 28 peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue à cet article, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 28 à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.

En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2 point c) ou d) qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au tripe du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon ».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).