À l'article 17:
a) au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à:
- trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,
- six mois dans les autres cas »;
b) les alinéas suivants sont ajoutés:
« Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.
Toutefois, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l'article 28 peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue à cet article, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 28 à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2 point c) ou d) qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au tripe du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon ».