L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« Article 18
L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; pour l'agent temporaire engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.
L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pension.
L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instructon militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue ».