Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1915/85 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1915/85
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 1915/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R1915)
Référencearticle 14 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1915/85EUR-Lex →

Avec effet au 1er juillet 1984, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 sont fixées à 7 532, 12 428 et 16 947 francs belges.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).