considérant que l'activité du groupement est soumise aux dispositions du droit des Etats membres relatives à l'exercice d'une activité et au contrôle de celle-ci; que, dans l'hypothèse d'un abus ou d'un contournement par un groupement ou par ses membres de la loi d'un État membre, celui-ci peut prendre des sanctions appropriées;
Règlement (CEE) n° 2137/85 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2137/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2137/85
Versionacte d'origine du 25/07/1985 (CELEX 31985R2137)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.