considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement dans tous ses éléments; que l'application de certaines de ses dispositions doit cependant être différée pour permettre la mise en place préalable par les États membres des mécanismes nécessaires pour l'immatriculation de groupements sur leur territoire et la publicité des actes de ceux-ci; que, à partir de la date d'application du présent règlement, les groupements constitués peuvent opérer sans restriction territoriale,
Règlement (CEE) n° 2137/85 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2137/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2137/85
Versionacte d'origine du 25/07/1985 (CELEX 31985R2137)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.