Règlement (CEE) n° 2137/85 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2137/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2137/85
Versionacte d'origine du 25/07/1985 (CELEX 31985R2137)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CEE) n° 2137/85EUR-Lex →

considérant que le groupement se distingue d'une société principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d'accroître leurs propres résultats; que, en raison de ce caractère auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et non s'y substituer et, dans cette mesure, par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l'égard des tiers, de profession libérale, la notion d'activité économique devant être interprétée dans le sens le plus large;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R2137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).