considérant que l'accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, dans le respect des finalités du présent règlement; que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession;
Règlement (CEE) n° 2137/85 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2137/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2137/85
Versionacte d'origine du 25/07/1985 (CELEX 31985R2137)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.