considérant que, pour permettre au groupement d'atteindre son but, il convient de le doter d'une capacité juridique propre et de prévoir qu'un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à l'égard des tiers;
Règlement (CEE) n° 2137/85 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2137/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2137/85
Versionacte d'origine du 25/07/1985 (CELEX 31985R2137)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.