À l'annexe VIII, l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, a été remis en activité dans une institution des Communautés, acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire ou d'agent temporaire pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve de reverser les montants y afférents qui lui auraient été éventuellement versés, au titre de l'article 12 de la présente annexe ou de l'article 39 du régime applicable aux autres agents, ou qu'il aurait perçus au titre d'une pension d'ancienneté, le tout majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
Si, titulaire d'une pension d'ancienneté, il n'effectue pas le remboursement prévu au premier alinéa, la somme en capital représentant l'équivalent actuariel de sa pension d'ancienneté, à la date où les arrérages de cette pension ont cessé de lui être versés, lui est bonifiée, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, sous forme d'une pension d'ancienneté, différée à l'âge où il cessera d'exercer ses fonctions.
Au cas où, à la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire a droit à l'allocation de départ, celle-ci est diminuée du montant des versements effectués au titre de l'article 42 du régime applicable aux autres agents; lorsque l'intéressé a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués au titre dudit article. »