Après l'article 28, l'article suivant est inséré:
« Article 28 bis
1. L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes:
- qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge des Communautés européennes,
- dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
- qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
- et qui est résident dans un État membre des Communautés,
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:
a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;
b) devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
c) est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).
La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
- 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
- 45 % du traitement de base du treizième au dix-huitième mois,
- 30 % du traitement de base du dix-neuvième au vingt-quatrième mois.
Les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 30 000 francs belges ni supérieurs à 60 000 francs belges.
Les montants minimaux et maximaux mentionnés ci-avant pourront faire l'objet d'un examen annuel par le Conseil sur proposition de la Commission.
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire pour une période maximale de vingt-quatre mois à compter du jour de la cessation de son service. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale. 5. L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 67 du statut. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe VII du statut.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
6. L'allocation de chômage ainsi que les allocations familiales sont affectées du coefficient correcteur pour l'État membre dans lequel l'intéressé justifie avoir sa résidence. Le coefficient correcteur applicable à l'allocation de chômage est toujours celui qui résulte de la dernière révision annuelle. Ces montants sont payés par la Commission dans la monnaie du pays de résidence. Ils sont affectés des taux de change prévus à l'article 63 deuxième alinéa du statut.
7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,4 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'institution, à un fonds spécial de chômage. Ce fonds est commun aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions. L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt communautaire établi au profit des Communautés européennes.
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.
10. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 dernier alinéa.
11. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'application du régime l'exige. Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3 troisième alinéa ».