L'article 33 est modifié comme suit:
1) au paragraphe 1 troisième alinéa, après les termes « ce taux est majoré », sont insérés les termes « de 2 % pour chaque annuité prise en compte au titre de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut et »;
2) au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire. »
3) au paragraphe 4:
a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Si l'intéressé n'est pas repris au service des Communautés, il bénéficie:
- soit de l'allocation de départ prévue à l'article 39, calculée sur la base du temps de service effectivement accompli,
- soit, pour autant qu'il soit agent au sens de l'article 2 point a), c) ou d) et ait atteint au moins l'âge de 50 ans, d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues au titre V chapitre 3 du statut et à l'annexe VIII du statut. » b) un troisième alinéa est inséré, ainsi libellé:
« Le temps pendant lequel il a perçu la pension d'invalidité est pris en compte, sans rappel de cotisation, pour le calcul de sa pension d'ancienneté. »