Version d'origine : acte du 27/09/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 37 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85EUR-Lex →
À l'article 36, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La veuve d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de veuve dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2 au point a), c) ou d), le montant de la pension de veuve est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès. »
Le troisième alinéa est supprimé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.