1. Le titulaire d'un droit à pension ou indemnité dont les droits pécuniaires sont réduits par suite de l'adoption du présent règlement bénéficie d'une indemnité égale, chaque mois, à la différence existant entre les sommes nettes que l'intéressé percevait à la veille de l'entrée en vigueur dudit règlement, d'une part, et les sommes nettes qu'il perçoit en application des dispositions en vigueur, d'autre part.
Pour la détermination des sommes nettes perçues par l'intéressé à la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de prendre en considération, si nécessaire fictivement, des charges familiales identiques à celles dont il justifie lors du calcul de l'indemnité.
Pour la détermination des sommes nettes visées aux premier et deuxième alinéas, il est fait abstraction de l'application des coefficients correcteurs.
Cette indemnité est affectée du coefficient correcteur et payée dans les conditions fixées à l'article 82 paragraphe 1 du statut.
2. Le champ d'application des présentes dispositions transitoires est étendu aux titulaires d'une pension de survie visée à l'annexe VIII du statut tel qu'en vigueur avant les présentes modifications.
3. Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux ayants droit des agents temporaires.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES