1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.
2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:
- les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,
- les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,
- les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,
- le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75,
- les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,
- les versements de pensions d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,
- les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,
- les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.
3. Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés. »