Après l'article 81, l'article suivant est inséré:
« Article 81 bis
1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder:
a) en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
c) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 60 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de 60 ans, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
e) en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire, au jour de son décès, d'une indemnité, soit au titre de l'article 41 ou de l'article 50 du statut, soit au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, ou de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85, le montant de l'indemnité à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
f) pour la période postérieure à la date à laquelle l'ancien fonctionnaire visé au point e) aurait cessé d'avoir droit à l'indemnité, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit si, à cette date, il avait réuni les conditions d'âge requises pour l'ouverture de ses droits à pension, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.
3. Le montant maximal défini à chacun des points a) à f) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.
L'article 82 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition. »