Article premier
Pour l'application du présent règlement, les États visés à la première phrase du chiffre 3 du protocole de signature du protocole additionnel no 2 du 17 octobre 1979 à la convention révisée pour la navigation du Rhin sont assimilés aux États contractants de ladite convention. Le terme « État contractant » dans le présent règlement inclut toujours chacun de ces États assimilés.
Article 2
1. Les autorités de l'État contractant dans lequel un bateau est immatriculé dans un registre public sont seules compétentes pour délivrer et retirer le document visé au troisième alinéa de l'article 2 de la convention révisée pour la navigation du Rhin justifiant que le bateau appartient à la navigation du Rhin.
2. À défaut de l'existence d'un registre d'immatriculation ou à défaut d'immatriculation d'un bateau dans un État contractant, les autorités de l'État contractant dans lequel se trouve le domicile ou la résidence habituelle du propriétaire ou le siège social de l'entreprise du propriétaire du bateau ou, en cas de copropriété, du copropriétaire qui a déposé le premier la demande de délivrance du document visé au paragraphe précédent, sont compétentes pour délivrer et retirer ledit document.
3. Le document peut consister soit en un document spécial selon le troisième alinéa de l'article 2 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, soit en une mention apposée sur un document existant et attestant que le bateau pour lequel le document est délivré appartient à la navigation du Rhin.
4. Chaque État contractant fait connaître aux autres États contractants, par l'intermédiaire de la commission centrale pour la navigation du Rhin, la liste de ses autorités compétentes désignées.
Article 3
1. Le document visé au premier alinéa de l'article 2 ne sera établi pour un bateau que si son propriétaire:
a) en tant que personne physique a la nationalité de l'un des États contractants et son domicile ou sa résidence habituelle dans un de ces États,
ou
b) en tant que personne morale de droit public est constituée selon la législation d'un État contractant et y a son siège social,
ou
c) en tant que personne morale ou société de droit privé:
aa) est constituée dans un État contractant selon sa législation;
bb) a le siège et le centre d'activité commerciale ainsi que le lieu d'où l'exploitation du bateau est dirigée, dans cet État contractant
et
cc) est gérée et dirigée par des personnes, dont la majorité est composée de nationaux des États contractants et qui ont leur domicile ou résidence habituelle ainsi que, dans le cas d'une personne morale, leur siège dans un de ces États.
2. Toutefois, l'établissement du document pour un bateau d'une personne morale ou société de droit privé doit être, refusé si elle est composée de telle sorte que les personnes participant directement ou indirectement à la majorité des résultats financiers de l'entreprise ou disposant de la majorité des quotes-parts donnant droit au vote ou à la majorité des droits de vote soit ne sont pas des nationaux des États contractants soit n'ont pas leur domicile, siège ou résidence habituelle dans un de ces États.
3. En présence de relations de fiducie ou d'arrangements similaires, les conditions énoncées ci-avant doivent également être remplies par les personnes pour le compte ou les intérêts desquelles il est traité.
4. Un État contractant pourra, à titre exceptionnel, après consultation de la commission centrale, accorder des dérogations quant à la majorité requise aux paragraphes 1 point c) sous cc) et 2 ci-avant, à condition que l'objectif du protocole additionnel no 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin n'en soit pas compromis. La commission centrale pourra fixer les conditions générales auxquelles ces dérogations seront accordées.
Article 4
1. Dans le cas d'un bateau détenu en copropriété, le ou les copropriétaires qui détiennent la majorité des quotes-parts de la copropriété et qui gèrent la copropriété doit ou doivent répondre aux conditions visées à l'article 3.
2. Si, parmi les copropriétaires concernés, il y a des personnes morales ou sociétés de droit privé, les personnes qui gèrent et dirigent ces entreprises ainsi que les personnes qui participent directement ou indirectement aux résultats financiers de celles-ci doivent toutes être des nationaux des États contractants et avoir leur domicile, siège ou résidence habituelle dans un de ces États.
Article 5
1. L'exploitant du bateau doit également remplir les mêmes conditions que le propriétaire pour obtenir le document visé à l'article 2 paragraphe 1 ci-avant pour le bateau qu'il exploite.
2. Les autorités de l'État contractant dans lequel se trouve le domicile ou la résidence habituelle ou le siège de l'entreprise de l'exploitant sont compétentes pour lui délivrer et retirer le document qui le concerne.
Article 6
1. Le propriétaire, le copropriétaire ou l'exploitant du bateau présente à l'autorité compétente la demande de délivrance du document visé à l'article 2 paragraphe 1 et fournit à cet effet les renseignements nécessaires et conformes à la réalité.
2. Le propriétaire, le copropriétaire et l'exploitant du bateau, chacun pour ce qui le concerne, doivent prévenir par écrit et sans délai l'autorité compétente qui a délivré le document de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié sa délivrance.
3. Les autorités compétentes peuvent vérifier à tout moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et 5 ci-avant sont toujours remplies; dans la négative, elles retirent le document.
Article 7
1. Le document certifiant l'appartenance du bateau à la navigation du Rhin doit identifier le bateau, son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant, en particulier:
— par le nom ou le numéro, le lieu d'immatriculation, le type et la catégorie du bateau,
— par le nom, la raison sociale, le domicile, la résidence habituelle ou le siège du propriétaire et, le cas échéant, de l'exploitant.
2. Le document doit se trouver à bord du bateau et être présenté sur demande aux autorités de contrôle.
Article 8
1. Les États contractants arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne la procédure et la charge de la preuve. Ces dispositions sont portées à la connaissance des autres. États contractants par l'intermédiaire de la commission centrale pour la navigation du Rhin.
2. En vue de l'application du présent règlement, les autorités compétentes des États contractants se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de leur législation nationale, et se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires, sous réserve du secret commercial.
Article 9
1. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du protocole additionnel no 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signé à Strasbourg, le 17 octobre 1979.
2. Toutefois, la disposition de l'article 7 paragraphe 2 du présent règlement ne sera applicable qu'à l'issue d'un délai transitoire de deux ans à compter de sa mise en vigueur.
3. Le présent règlement pourra être amendé ou complété selon les mêmes procédures que celles qui ont été appliquées pour sa promulgation.