considérant que, en vertu dudit protocole additionnel, seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à effectuer des transports de machandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables, mentionnées à l'article 3 premier alinéa de la convention; que l'appartenance des bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un document délivré par l'autorité compétente;
Règlement (CEE) n° 2919/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2919/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2919/85
Versionacte d'origine du 17/10/1985 (CELEX 31985R2919)
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