Règlement (CEE) n° 2919/85 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2919/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2919/85
Versionacte d'origine du 17/10/1985 (CELEX 31985R2919)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 2919/85EUR-Lex →

considérant que, en vertu dudit protocole additionnel, seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à effectuer des transports de machandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables, mentionnées à l'article 3 premier alinéa de la convention; que l'appartenance des bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un document délivré par l'autorité compétente;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R2919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).