considérant que le protocole de signature du protocole additionnel susvisé prévoit que le document attestant l'appartenance d'un bateau à la navigation du Rhin n'est délivré par l'autorité compétente de l'État concerné que pour un bateau pour lequel il existe, avec cet État, un lien réel dont les éléments doivent être déterminés sur la base de l'égalité de traitement entre les États contractants de la convention; que, aux termes dudit protocole de signature, le même traitement doit être accordé aux bateaux ayant un tel lien réel avec tout État membre; que, à cet effet, les États membres autres que les États contractants de la convention leur sont assimilés;
Règlement (CEE) n° 2919/85 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2919/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2919/85
Versionacte d'origine du 17/10/1985 (CELEX 31985R2919)
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