considérant que les États contractants de la convention ont élaboré, au sein de la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR), les dispositions d'application déterminant les conditions de délivrance du document susvisé; que, par sa décision du 8 novembre 1984, le Conseil a, sur proposition de la Commission, défini l'action commune dans le cadre de laquelle les États membres parties contractantes à la convention ont adopté lesdites dispositions par la voie d'une résolution de la CCR;
Règlement (CEE) n° 2919/85 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2919/85
RattachementRèglement (CEE) n° 2919/85
Versionacte d'origine du 17/10/1985 (CELEX 31985R2919)
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