Règlement (CEE) n° 3205/85 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3205/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3205/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3205)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3205/85EUR-Lex →

1. Pendant la période de validité d'une adjudication permanente, l'organisme stockeur publie des adjudications partielles. Chaque adjudication partielle se rapporte à des produits visés à l'article 1er et encore disponibles.

2. La date de clôture de la présentation des offres, pour chaque adjudication partielle, est fixée au 5 du mois à 13 heures. Si le 5 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date de clôture est fixée le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).