Règlement (CEE) n° 3205/85 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3205/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3205/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3205)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3205/85EUR-Lex →

Pour être recevable, l'offre doit comporter les indications visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 et:

a) être accompagnée d'une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à transformer les produits uniquement en produits relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun ou à les dénaturer de manière qu'ils ne puissent plus être utilisés ensuite pour la consommation humaine ou être incorporés dans des produits destinés à la consommation humaine, y compris l'alcool;

b) préciser si:

- les produits sont reçus emballés ou en vrac,

- une fumigation est nécessaire avant que les produits ne quittent l'organisme stockeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).