considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), ces produits, destinés à des usages spécifiques, à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
Règlement (CEE) n° 3205/85 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3205/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3205/85
Versionacte d'origine du 15/11/1985 (CELEX 31985R3205)
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