considérant que les raisins secs non transformés, achetés par des organismes stockeurs et pour lesquels il n'a pas été trouvé de débouché, doivent être vendus en vue d'usages spécifiques; que les raisins secs peuvent être utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux et qu'ils doivent être vendus à cette fin; qu'il n'est pas opportun de fixer des prix de vente à l'avance à cette fin; que la procédure d'adjudication doit être appliquée;
Règlement (CEE) n° 3205/85 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3205/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3205/85
Versionacte d'origine du 15/11/1985 (CELEX 31985R3205)
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