considérant que le règlement (CEE) no 626/85 fixe les conditions à remplir lorsque les produits sont vendus par des organismes stockeurs; que l'offre visée à l'article 13 paragraphe 2 dudit règlement doit être complétée par une déclaration de l'acheteur indiquant les limites d'emploi des produits;
Règlement (CEE) n° 3205/85 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3205/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3205/85
Versionacte d'origine du 15/11/1985 (CELEX 31985R3205)
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