considérant que les raisins secs sont normalement stockés emballés et sont soumis à une fumigation avant d'être transformés; que les usages spécifiques des raisins secs peuvent rendre superflue toute fumigation et le transport en sacs inadéquat; que le soumissionnaire doit indiquer dans son offre dans quel état il souhaite recevoir les raisins secs;
Règlement (CEE) n° 3205/85 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3205/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3205/85
Versionacte d'origine du 15/11/1985 (CELEX 31985R3205)
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