Règlement (CEE) n° 3460/85 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3460/85
RattachementRèglement (CEE) n° 3460/85
VersionVersion d'origine (CELEX 31985R3460)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3460/85EUR-Lex →

1. L'indemnité n'est accordée que pour les sardines qui sont vendues à un transformateur, en vue de leur transformation complète et définitive dans les conditions définies à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85, conformément aux dispositions sanitaires et techniques en application dans l'État membre où le transformateur est établi et relatives aux produits destinés à la consommation humaine.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par « transformateur » toute personne physique ou morale qui:

— soumet les sardines méditerranéennes à l'une des transformations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85,

— répond aux conditions requises par les dispositions nationales de l'État membre concerné pour l'exécution desdites transformations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985R3460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).