1. La quantité éligible au bénéfice de l'indemnité est déterminée annuellement pour chaque campagne et pour chaque producteur ou organisation de producteurs à sa demande, à titre prévisionnel, par l'État membre où le producteur ou l'organisation de producteurs est établi, sur la base de la quantité annuelle moyenne que ce producteur ou cette organisation de producteurs a vendue à l'industrie de transformation communautaire pour les transformations éligibles au sens du présent règlement, pendant la période de référence 1982-1984.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission, un mois avant le début de chaque campagne, la quantité globale éligible au bénéfice de l'indemnité attribuée prévisionnellement pour la campagne à venir, ventilée par catégorie de produit et par transformation. En outre, les États membres concernés informent sans délai la Commission de toute modification de cette quantité.
Dans le cas où la somme des quantités prévisionnellement attribuées par chacun des États membres dépasse le plafond prévu au deuxième tiret de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85, la Commission, après consultation des États membres intéressés, décide des quantités globales éligibles au bénéfice de l'indemnité pour chaque État membre en fonction des critères déterminés au paragraphe 1.
La Commission se prononce sur la détermination des quantités en question dans un délai de trente jours suivant la réception de celles-ci; à défaut, les quantités attribuées sont considérées comme étant acceptées.
3. L'attribution définitive des quantités visées au paragraphe 1 intervient après accord de la Commission sur la quantité globale attribuée par chaque État membre, conformément au paragraphe 2.