1. Le producteur ou l'organisation de producteurs visé au paragraphe 1 de l'article 3 délivre au transformateur, lors de chaque opération de vente, une attestation écrite sur laquelle devront figurer au moins les noms du vendeur et de l'acheteur ainsi que la quantité et le prix des produits faisant l'objet de l'opération de vente et indiquant que cette quantité fait partie de la quantité éligible qui lui a été accordée conformément à l'article 3 paragraphe 1.
Le producteur ou l'organisation de producteurs en question envoie sans délai une copie de cette attestation à l'État membre qui a déterminé la quantité éligible.
2. Avant que ne soit effectué le versement de l'indemnité, l'État membre où est établi le producteur ou l'organisation de producteurs qui vent le produit vérifie si le cumul des quantités vendues au titre de chaque attestation s'inscrit dans la limite de la quantité éligible attribuée pour la campagne en cause au producteur ou à l'organisation de producteurs en question.
3. Lorsque la transformation du produit intervient dans un autre État membre que celui où est établi le vendeur du produit, l'État membre dans lequel s'effectue la transformation communique tous les mois à l'État membre où est établi le vendeur du produit, en vue de la vérification visée au paragraphe 2, la liste des attestations qui lui ont été remises au cours du mois précédent, conformément à l'article 5. La vérification intervient dès la réception de la liste en question et les résultats en sont communiqués sans délai à l'État membre qui a fait procéder à la vérification.
4. Dans le cas où l'État membre qui procède à la vérification visée au paragraphe 2 ne peut se prononcer d'une façon définitive sur une attestation donnée, cet État membre demande au producteur, ou à l'organisation de producteurs qui a délivré l'attestation en question, de justifier, dans un délai d'un mois maximum, ladite attestation.