1. Dès la fin des opérations de transformation, et au plus tard six mois après la date de livraison effective du produit, le transformateur intéressé peut introduire une demande en vue du versement de l'indemnité.
2. L'indemnité est versée au transformateur par l'État membre où la transformation a eu lieu, sur présentation:
— de la facture ou du reçu relatif à la vente du produit, sur lesquels devront figurer au moins les nom et adresse des opérateurs concernés ainsi que la quantité, le prix d'achat effectivement perçu par le producteur ou l'organisation de producteurs et la date de livraison pour chaque catégorie de produit acheté,
— de la preuve de paiement de la marchandise au prix visé au premier tiret,
— de l'attestation visée à l'article 4,
dans la limite des quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité déterminées conformément à l'article 3 et après que la vérification des attestations visée à l'article 4 paragraphe 2 a eu lieu.
3. S'il ressort de la vérification que les quantités vendues par un producteur ou une organisation de producteurs dépassent la quantité éligible qui lui a été attribuée pour la campagne en cause, ou en l'absence de réponse satisfaisante du producteur ou de l'organisation de producteur dans le délai imparti au paragraphe 4 de l'article 4, le versement de l'indemnité ne peut être effectué.